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Rapport officiel de la mission d'information sur les violences par armes à feu

2 participants

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nonofrag


Adepte de John Woo
Adepte de John Woo

Rapport officiel de la mission d'information sur les violences par armes à feu

Par tetsuo sur airsoft guyenne:

La totalité du rapport dans sa version définitive est consultable sur le site de l'assemblée nationale à cette adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2642.asp#P1092_272458

Voici les passages qui concernent l'airsoft :
2. Le développement de l’usage des armes factices

Il convient, en effet, de souligner que même s’il n’existe à ce
jour aucune statistique scientifiquement étayée, l’importance et le
caractère très inquiétant de l’usage des armes factices, phénomène
certes émergent, font l’objet d’un très large consensus parmi les
responsables de la sécurité publique entendus.

Ainsi, au cours de la table ronde tenue à Nice, M. Pierre
Bourniquel indiquait que « la question de l’utilisation d’armes à feu
factices revêt un caractère prégnant depuis l’apparition et la
multiplication des reproductions quasi parfaites des armes de poing et
d’épaule de type Air soft utilisées par les adolescents et les adultes
dans des activités ludiques en plein air en général, dans des
clairières ou des maisons abandonnées ». Selon les informations
obtenues au cours de cette même table ronde, dans 70 % des cas élucidés
de vols à mains armées commis dans le département des Alpes-Maritimes,
une arme à feu factice était utilisée. De même, M. Frédéric Aureal
observe dans le Val-d’Oise que les auteurs de vols à mains armées
exhibent très fréquemment des armes factices qu’il est difficile de
distinguer d’armes à feu réelles. Notant que dans sa circonscription de
police, les vols à mains armées représentent près de 95 % des
infractions impliquant l’usage d’une arme à feu réelle, M. Romain
Rousseau (50) a expliqué également qu’il est très souvent fait usage
d’armes factices qui, telles les répliques des Sieg- Saueur (51),
présentent une très grande ressemblance avec des modèles réels. Selon
son exposé, les auteurs de vols à main armée s’en servent pour
impressionner et, éventuellement, pour molester.

Deux facteurs semblent participer à l’émergence de l’usage des
armes à feu factices dans la commission des infractions : le
développement de la commercialisation de multiples objets présentant
les apparences d’une arme et utilisées dans des activités de loisirs ;
l’attitude des jeunes délinquants vis-à-vis des armes réelles.

En premier lieu, le terme d’« armes factices » ou de « répliques
d’armes », qui se révèle très imprécis, recouvre des objets utilisés
dans le déroulement d’activités ou de loisirs connaissant pour certains
un succès grandissant. Il peut désigner de simples jouets vendus dans
le commerce aux enfants de moins de 14 ans, et des objets imitant ou
reproduisant la plupart des caractéristiques d’une arme à feu réelle,
hormis les projectiles et la puissance. Ainsi, le décret n° 99-240 du
24 mars 1999 encadre-t-il les conditions de commercialisation de
certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu. Au sens de son
article 1er, il s’agit « des objets neufs ou d’occasion ayant
l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles
rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à
0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules ». Sont ainsi englobés
dans cette catégorie les lanceurs d’Airsoft (52), précédemment évoqués.

Au cours de leur audition (53), les représentants de l’Airsoft ont
indiqué ne pas ignorer que les objets servant à la pratique de ce
loisir pouvaient servir à la commission d’infractions. M. Rodolphe
Sanguinetti, président de la fédération française d’Airsoft, a ainsi
invité les membres de la mission à distinguer les joueurs des
délinquants qui doivent encourir toutes les peines que leurs
agissements méritent. M. Rodolphe Sanguinetti a également affirmé ne
pas ignorer que des armes factices et des Airsoft sont parfois vendus
sans aucune précaution et en des lieux inattendus tels que des fêtes
foraines.

Certes, la mission doit donner acte aux représentants de l’Airsoft
qu’en l’absence de statistiques précises, on ne saurait imputer à ce
genre d’objets la responsabilité de la majorité des infractions
commises au moyen d’une arme factice. Du reste, le propos de la mission
n’est pas de porter un jugement sur la légitimité de ce type d’activité.

Pour autant, la mission relève que l’Airsoft peut potentiellement
constituer une arme factice utilisée pour la commission d’une
infraction. La possibilité d’une dérive se révèle d’autant plus grande
qu’ainsi que le relevait entre autres M. Rodolphe Sanguinetti, la
pratique de l’Airsoft repose intrinsèquement sur l’utilisation d’un
objet imitant le plus parfaitement possible les armes à feu.

De surcroît, on peut exprimer de sérieuses inquiétudes dès lors que
face à l’explosion du nombre des pratiquants de ce type de loisirs,
certains magasins ne respectent pas les règles prescrites par le décret
n° 99-240 du 24 mars 1999 en vendant des articles sans s’assurer de
l’âge de l’acquéreur qui ne peut être mineur, au demeurant à des prix
assez modiques. Dans ces conditions, en effet, de telles pratiques
tendent à placer les armes relevant de ce décret en vente libre alors
que les objets concernés, mal utilisés, peuvent présenter certains
dangers. La mission d’information en veut pour preuve la visite
effectuée sur le site du marché aux puces Serpette à Saint-Ouen, ainsi
que les articles que l’on peut trouver dans certaines publications
telles que Commando magazine (54) dont le présent rapport assure la
reproduction en annexe (55).

Si elles ne représentent pas en soi un danger dès lors qu’elles
sont utilisées conformément à leur destination et dans leur respect des
conditions d’emploi, les armes à feu factice ou répliques d’armes
posent, en revanche, un problème de sécurité publique aux mains des
délinquants, en particulier lors des interventions des forces de
l’ordre destinées à appréhender des personnes brandissant de telles
répliques.

Certes, suivant l’analyse de M. Romain Rousseau, commissaire de
police du district de Sarcelles (56), les jeunes délinquants peuvent
préférer recourir à une arme à feu factice parce qu’ils redoutent les
conséquences qu’entraîneraient pour eux la découverte et la saisie
d’arme à feu réelle. Ainsi que l’a expliqué M. Frédéric Aureal (57), la
faiblesse du nombre des violences par armes à feu s’explique, en
partie, par les réticences que peuvent éprouver les jeunes délinquants
à avoir recours aux armes à feu. Appartenant, en effet, à une
génération n’ayant pas connu le service militaire, ils ne disposent a
priori d’aucune expérience dans le maniement des armes. De surcroît,
ils ont sans doute conscience que l’usage d’une arme à feu les
amènerait à franchir un degré supplémentaire dans le comportement
délinquant.

Toutefois, l’usage des armes à feu nourrit le sentiment
d’insécurité et rend plus difficile une intervention appropriée des
forces de l’ordre.

Ainsi que l’a montré M. Hervé Niel (58), les armes factices servent
en effet dans les vols à main armée et peuvent être à l’origine d’un
drame dès lors que les policiers ne peuvent déterminer la nature de
l’arme à laquelle ils ont affaire. Dans ces conditions, se pose la
question de la reconnaissance d’une situation de légitime défense
devant le tribunal et, au-delà, du caractère traumatique que peut
revêtir pour un agent des forces de l’ordre l’usage de son arme à
l’encontre du porteur d’une arme factice. D’après l’analyse de M. Éric
de Montgolfier, procureur de la République à Nice (59), l’utilisation
d’armes factices ne crée pas de difficultés en droit pénal puisque
cette circonstance ne modifie pas la sanction pénale de l’infraction
commise et n’empêche pas les tribunaux de reconnaître l’état de
légitime défense dans lequel pouvaient se trouver les forces de l’ordre.

Pour autant, du point de vue des membres de la mission, cette
incertitude constitue une difficulté supplémentaire dans le contexte de
violence croissante à laquelle sont confrontés des agents sur le
terrain et dont ont rendu compte les agents de la police municipale de
Nice au cours de la table ronde organisée à l’occasion du déplacement
de la mission. (60).

Cette recrudescence de la violence constitue à l’évidence un défi
pour l’adaptation du dispositif de contrôle des armes car les pouvoirs
publics ne sauraient lui donner pour seule finalité la répression de
comportements déviants. L’encadrement juridique des conditions
d’acquisition et de détention des armes à feu doit permettre de relever
les défis de la prévention des violences.



IV. – MIEUX ENCADRER L’UTILISATION DES ARMES FACTICES ET RÉPLIQUES D’ARMES

Au fil des auditions et des déplacements sur le terrain, la mission
a pu percevoir l’importance grandissante de cette question pour la
sécurité publique. Les répliques d’arme et les armes factices semblent,
en effet, servir de plus en plus fréquemment à la commission
d’infractions ayant un retentissement sur la population, telles que les
vols à mains armées. Pour les personnels de la police et de la
gendarmerie intervenant sur le terrain, la perfection de l’imitation
d’une arme à feu réelle créé potentiellement une incertitude sur la
nature de la menace et la réponse appropriée qu’il convient de lui
apporter.

Dans ces conditions, la mission estime indispensable d’assurer un
meilleur encadrement de l’usage de ces objets. À défaut de pouvoir
imposer des normes techniques de nature à permettre la distinction des
armes factices, il convient de développer les campagnes de
sensibilisation à l’adresse des utilisateurs et du grand public et à
mieux sanctionner un usage manifestement inapproprié des objets ayant
l’apparence d’une arme à feu visés par le décret n° 99-240 du 24 mars
1999.

A. L’ABSENCE DE NORMES TECHNIQUES RÉELLEMENT SATISFAISANTES POUR DISTINGUER UNE ARME À FEU FACTICE

De ses travaux et des analyses développées par les représentants du
ministère de l’Intérieur et des représentants de l’Airsoft, la mission
tire la conclusion que réglementer les conditions de fabrication des
armes à feu factices ne représente pas véritablement une solution
efficace.

Il convient ainsi de prendre en considération la multiplicité des
objets que recouvre le terme générique d’« armes factices » ainsi que
le caractère incertain et problématique de l’application de telles
normes.

1. La multiplicité des répliques d’armes

Certes, le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions
de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à
feu peut dans une certaine mesure offrir une définition juridique des
armes à feu factices.

Le décret porte sur « des objets neufs ou d’occasion ayant
l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles
rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à
0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules ».

On notera aussi que, parmi les armes de la 7e catégorie non
soumises à déclaration, figurent dans le décret n° 95-589 du 6 mai
1995, les « armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés
dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou
projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie
supérieure à deux joules ».

Pour autant, ces deux définitions ne permettent pas nécessairement
d’appréhender tous les objets imitant une arme à feu dont se servent
certains délinquants. Et en l’absence de statistiques, on peut supposer
que des jouets puissent également être utilisés en raison de la
facilité qu’il y a à se les procurer.

Or, la diversité des objets désignés par le terme d’ « armes
factices » ne rend que plus difficile l’édiction de normes techniques
de nature à favoriser la distinction entre les armes à feu réelles et
leur reproduction.

2. Des normes techniques à l’application incertaine et problématique

Au plan théorique, on peut certes concevoir la possibilité
d’imposer par la voie du règlement des normes de fabrication
particulières permettant de distinguer les armes factices des armes à
feu réelles.

Ainsi, pourrait-on envisager d’obliger les fabricants de ses armes
à apposer un code couleur distinctif sur une partie essentielle visible
de l’arme ou à ne pas reproduire fidèlement certaines caractéristiques
essentielles de l’arme tels que sa taille, son coloris, la physionomie
de son canon. L’apposition d’un code couleur fait ainsi l’objet de
certaines réflexions au sein des forces de police canadiennes.
Toutefois, sur un plan pratique, l’application de telles normes
techniques ne semble pas permettre de lever toute incertitude sur la
nature de l’arme.

D’une part, les conditions des interventions sur le terrain ne
rendent pas toujours possible la distinction d’une arme à feu réelle de
sa réplique. De fait, dans des conditions de tension nerveuse, de
faible visibilité et dès lors que l’on doit répondre à une menace
potentiellement mortelle, on peut comprendre qu’un agent des forces de
l’ordre ne puisse discerner un code couleur ou une caractéristique non
conforme au modèle réel de l’arme à feu qui le met en joue.

D’autre part, à supposer que ces normes techniques puissent être
imposées, elles ne dissiperaient pas toute incertitude quant à la
réalité de la menace. Un délinquant peut ainsi précisément donner à son
arme les apparences d’une arme factice afin de tromper la vigilance des
forces de l’ordre auxquelles ils pourraient avoir à faire face.

Dans ces conditions, il est vrai qu’une autre voie pourrait être
envisagée qui consisterait à interdire purement et simplement les armes
factices. Ainsi, au Royaume-Uni, une loi promulguée en 2006 interdit la
vente et l’importation d’imitations réelles d’armes. Dans ce cadre
juridique, les armes à feu factices (imitation firearms) concernent
toute imitation donnant l’apparence d’une arme à feu qu’elle puisse
effectuer un tir de projectile ou non. C’est une catégorie assez vaste
incluant les répliques réalistes en métal, les copies rudimentaires
faîtes à la maison, les objets gadgets, les jouets d’enfants, les
pistolets à eau.

Pour autant, il convient de remarquer qu’en dépit de cette
interdiction législative, les pouvoirs publics britanniques ont
constaté une augmentation de 2 % des infractions commises au moyen
d’une arme à feu factice en 2008-2009 par rapport aux chiffres observés
en 2007-2009.

Ce constat incite la mission d’information à relativiser
l’efficacité potentielle d’une mesure de prohibition absolue et de
faire le pari du succès des campagnes d’informations qui peuvent être
menées à l’adresse du public et des pratiquants de loisirs impliquant
l’utilisation d’une réplique d’arme à feu.

B. MENER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION À L’ADRESSE DU GRAND PUBLIC ET DES UTILISATEURS D’ARMES FACTICES

Au cours de l’audition des représentants de l’Airsoft en France
(106), la mission a noté avec intérêt les initiatives prises par ces
différents acteurs afin de responsabiliser le grand public et les
pratiquants de ce loisir.

Du point de vue de la mission, il convient de poursuivre et de
donner une plus grande portée à ces initiatives suivant deux axes : le
soutien aux campagnes d’information des pratiquants de loisirs
impliquant l’utilisation d’une arme à feu factices et le rappel par les
pouvoirs publics des règles applicables.

1. Soutenir les campagnes d’information et de sensibilisation

Sur la base des éléments d’informations qu’elle a recueillis, la
mission appelle les associations de loisirs impliquant l’usage d’une
arme à feu factice à multiplier les initiatives et les communications
destinées à responsabiliser les utilisateurs de tels objets.

Dans son optique, de telles mesures présentent le mérite d’inciter
ces milieux à assumer une certaine régulation et, par des liens et
réseaux de proximité, à mieux faire prendre conscience de la nécessité
de respecter des règles indispensables à la sécurité publique.

Au cours de son audition, la mission a ainsi pu prendre connaissance d’initiative assez diverses mais prometteuses.

Les représentants de l’Union française des associations d’Airsoft
(UFAA) ont ainsi indiqué que depuis le début de l’année 2010, étaient
menées des campagnes de distribution de prospectus dans les boîtes aux
lettres et d’affichage auprès des commerces vendant des lanceurs
d’Airsoft. Les affiches rappellent, sur un mode humoristique, la
nécessité de respecter certaines règles de prudence concernant
l’utilisation et le transport des Airsoft. À partir d’une initiative
lancée par un collectif d’associations de Bordeaux, l’UFAA s’efforce
également de promouvoir une charte. Cette charte devrait être signée
par tous les pratiquants à l’occasion de leur adhésion à une
association d’Airsoft. Le document vise à rappeler les obligations des
pratiquants concernant l’utilisation des lanceurs, leur transport, la
désactivation des répliques ou du port des uniformes.

La fédération française des jeux de rôle de grande nature (FedeGN)
poursuit, d’après ses représentants, des objectifs similaires. Ainsi,
la fédération a-t-elle édicté un code de bonne conduite qui doit être
souscrit par ses adhérents. Le document, inspiré d’après ses auteurs
par « le respect et la considération dus aux personnes et aux biens »,
insiste sur le respect du fair play, appelle les joueurs à respecter
les prescriptions relatives à la puissance autorisée des armes et
indique les consignes de sécurité s’imposant aux joueurs et aux
associations (repérage des sites de jeu, balisage et signalisation des
dangers, diffusion des coordonnées des centres de secours, etc.). Par
ailleurs, la FédéGN a mis en place un véritable plan de communication à
l’attention du grand public, des clients des revendeurs d’Airsoft, des
vendeurs et des médias. S’appuyant sur la distribution d’une plaquette,
de tracts, de tee-shirt et le site Internet de la FédéGN, ce plan de
communication a pour ambition de d’accroître la connaissance des règles
existantes, en particulier les dispositions du code pénal, et de
marteler des messages d’avertissement tels : « Utiliser une réplique
d’Airsoft en dehors du jeu est un délit ».

Au vu de la richesse de ces initiatives, la mission d’information
appelle les pouvoirs publics à encourager la multiplication des
campagnes de sensibilisation et d’information destinées au grand public
et aux pratiquants de loisirs impliquant l’utilisation d’une réplique
d’armes à feu suivant des modalités à définir.

Les associations et les organismes s’efforçant de structurer des
secteurs tels que celui de l’Airsoft verraient ainsi conforter leur
légitimité, ce qui permettrait d’assurer l’application de la
réglementation dès lors que la pratique des loisirs concernés
bénéficierait d’un meilleur encadrement.

Pour autant, l’application de la réglementation s’imposera d’autant
mieux que les autorités publiques auront procédé de manière solennelle
à leur rappel.

2. L’utilité d’un rappel de la réglementation par les autorités préfectorales

D’après les informations recueillies par la mission auprès des
représentants de l’Airsoft en France, il convient de ne pas mésestimer
l’impact décisif sur les comportements de l’information délivrée par
les autorités elles-mêmes.

Au cours de leur audition (107), M. Alexandre Tame, consultant
Airsoft au sein de la FédéGN a ainsi tenu à rapporter l’évolution des
comportements observée dans neuf départements de la région Centre.
D’après son exposé, à la suite de la publication de circulaires
préfectorales rappelant les règles applicables concernant l’usage et le
transport des armes ayant l’apparence d’une arme à feu, on aurait
constaté la disparition des comportements inappropriés comme le tir de
projectiles en pleine rue.

Sur la base de cet exemple et en considération de la relative
méconnaissance du droit applicable, la mission d’information estime
indispensable que toutes les préfectures rappellent les règles
applicables s’agissant de l’utilisation et du transport des objets
ayant l’apparence d’une arme à feu. Ce rappel de la réglementation
devrait donner lieu à des opérations de communication sur divers
supports mais de manière suffisamment pédagogique pour qu’il touche
tant les pratiquants que le grand public.

Proposition n° 10 : rappeler les règles encadrant l’usage d’une arme factice visée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999

— Multiplier les campagnes de sensibilisation et d’information
destinées au grand public et aux pratiquants de loisirs impliquant
l’utilisation d’une réplique d’armes à feu : soutien aux actions de
communication réalisées par les fédérations et les associations ;

— rappeler par les préfectures la réglementation applicable
s’agissant de l’utilisation et du transport des répliques d’arme.

En outre et en incise, la mission d’information souhaite que soient
prises les mesures nécessaires afin d’empêcher la vente libre
d’accessoires ou d’éléments d’uniformes des forces de l’ordre. Au cours
de la visite du marché aux puces Serpette, à Saint Ouen, les membres de
la mission ont été très étonnés de constater que l’on pouvait assez
facilement se procurer des brassards portés par les agents de police
auprès de magasins vendant des armes ou des armes factices. De leur
point de vue, cette vente n’est pas admissible dès lors qu’elle emporte
une certaine banalisation d’éléments donnant aux agents des forces de
l’ordre, à titre visuel et symbolique, une présence distincte dans
l’espace public.

Dans un même ordre d’idée, afin de conjurer les dangers que
présente toujours une confusion entre le virtuel et le réel lorsqu’il
s’agit des armes à feu, la mission estime qu’il ne serait pas hors de
propos de travailler sur les représentations qui les entourent.

Dans cette optique, elle préconise la diffusion d’un message
d’avertissement sur les dangers des armes à feu réelles sur plusieurs
supports tels que les programmes audiovisuels et les jeux informatiques.

Ce message insisterait sur le caractère bien réel des dangers
entourant l’utilisation des armes dans la vie courante, et inciterait à
prendre contact avec les fédérations et organismes permettant la
pratique d’un loisir ou d’un sport dans des conditions sécurisées. Pour
les programmes audiovisuels, la prescription d’un tel message pourrait
par exemple s’insérer dans les recommandations du Conseil supérieur de
l’audiovisuel relatives à la signalétique des programmes.

Proposition n° 11: délivrer des messages d’information avertissant des dangers de l’usage des armes à feu

— Diffuser un message d’avertissement avant le visionnage d’une
fiction ou le lancement d’un jeu vidéo sur les dangers des armes à feu
: le message insistera sur le caractère bien réel des dangers entourant
l’utilisation des armes dans la vie courante, et incitera à prendre
contact avec les fédérations et organismes permettant la pratique d’un
loisir ou d’un sport dans des conditions sécurisées.

3. Sanctionner plus sévèrement le transport non justifié des armes factices

Cette orientation nécessite, à l’évidence, une évolution du cadre
réglementaire applicable et, en particulier, une modification des
dispositions du décret n° 99-240 du 24 mars 1999.

Celui-ci ne sanctionne que la violation des prescriptions qu’il
édicte s’agissant des conditions de commercialisation de certains
objets ayant l’apparence d’une arme à feu, à savoir :

– le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs,
de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les objets
ayant l’apparence d’une arme à feu visés par le décret ;

– le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de
distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou
onéreux ces produits visés à l’article 1er du présent décret en
méconnaissant l’obligation de faire figurer sur le produit, sur son
emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe l’indication
de l’énergie en joules développées par le produit et les mentions «
distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne pas diriger le
tir vers une personne ».

Dans ces conditions, la mission d’information recommande la
création d’une peine d’amende sanctionnant le port d’un objet ayant
l’apparence d’une arme à feu visé par le décret n° 99-240 du 24 mars
1999 hors des créneaux horaires et des lieux dévolus à la pratique
d’une activité sportive ou d’un loisir impliquant l’usage d’un tel
objet.

Cette peine d’amende pourrait être l’un de celles prévues pour les contraventions de 5e classe.

Dans l’optique d’une application optimale de cette sanction, la
mission appelle les représentants des activités de loisir concernées et
les pouvoirs publics à mener un travail commun de réflexion qui
permettrait éventuellement de préciser la définition des armes factices
visées ainsi des circonstances de temps et de lieu manifestement
dépourvues de tout lien avec ces pratiques. La sanction doit, en effet,
être proportionnée aux circonstances et à l’usage.

Proposition n° 12 : sanctionner le transport non justifié des armes factices visées par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999.

— Créer une peine d’amende sanctionnant le port d’un objet ayant
l’apparence d’une arme à feu visé par le décret n° 99-240 du 24 mars
1999 hors des créneaux horaires et des lieux dévolus à la pratique
d’une activité sportive ou d’un loisir impliquant l’usage d’un tel
objet.

Belial

Belial
Black Knight of Britannia
Black Knight of Britannia

Merci beaucoup pour les infos Wink

Je dois avouer que j'avais un peu décroché des actualités ces derniers temps.

Bon notre loisir s'en tire pas trop mal au final, même si c'est toujours regrettable que des individus peu scrupuleux se servent de nos "outils de jeux" pour faire n'imp'... Mais bon, pour sortir une citation "selfmade" : "Là où il y'a des règles, il y'en a toujours pour ch**r dans l'urinoir" Smile

nonofrag


Adepte de John Woo
Adepte de John Woo

oui on s'en tire bien ^^

ce qu'il faut retenir c'est:
- que la commission ne souhaite pas règlementer l'airsoft plus qu'il ne l'est aujourd'hui.
- qu'ils laissent au représentant de l'airsoft la possibiliter de gérer réelement l'airsoft et qu'ils font confiances aux entités misent en place.
- que les campagne de sensibilisation de l'UFAA sont très bien vues et que la commission les reconnait comme bonne.

C'est une très bonne chose en tout cas.

Flo

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